Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de 1948 qui affirme dans son préambule « la foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes » ;
et qui dans son article 2 établit que « chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés » sans distinction
« de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation » ;
Considérant le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
du 16 décembre 1966 et le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels de la même date qui déclarent,
dans leurs préambules, que l'être humain ne peut pas être
libre si l'on ne crée pas les conditions qui lui permettent de jouir
autant de ses droits civils et politiques que de ses droits économiques,
sociaux et culturels ;
Considérant la Résolution 47/135 du 18 décembre 1992
de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations
Unies (Déclaration des droits des personnes appartenant à
des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques) ;
Considérant les déclarations et les conventions du Conseil
de l'Europe comme la Convention Européenne pour la Protection des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950
(Article 14) ; la Convention du Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe
du 29 juin 1992, par laquelle est approuvée la Charte Européenne
sur les langues régionales ou minoritaires ; la Déclaration
du Sommet du Conseil de l'Europe, le 9 octobre 1993, relative aux minorités
nationales ; et la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales de novembre 1994 ;
Considérant la Déclaration de Saint-Jacques de Compostelle
du PEN Club International et la Déclaration du 15 décembre
1993 du Comité de traductions et de droits linguistiques du PEN Club
International concernant la proposition de réaliser une conférence
mondiale sur les droits linguistiques ;
Considérant que dans la Déclaration de Récife (Brésil)
du 9 octobre 1987, le XXIIe Séminaire de l'Association Internationale
pour le Développement de la Communication Interculturelle recommande
aux Nations Unies de prendre les mesures nécessaires afin d'adopter
et d'appliquer une Déclaration Universelle des Droits Linguistiques ;
Considérant la Convention numéro 169 de l'Organisation Internationale
du Travail du 26 juin 1989, relative aux peuples indigénes dans des
pays indépendants ;
Considérant que la Déclaration Universelle des Droits Collectifs
des Peuples de mai 1990 à Barcelone, déclare que tout peuple
a droit d'exprimer et de développer sa culture, sa langue et ses
règles d'organisation, et pour le faire, de se doter de ses propres
structures politiques, d'éducation, de communication et d'administration
publique, dans des cadres politiques différents ;
Considérant la Déclaration Finale de l'Assemblée Générale
de la Fédération Internationale de Professeurs de Langues
Vivantes approuvée à Pécs (Hongrie) le 16 août
1990 laquelle recommande que « les droits linguistiques soient consacrés
droits fondamentaux de l'homme » ;
Considérant le rapport de la Commission des Droits Humains du Conseil
Economique et Social des Nations Unies, du 20 avril 1994, sur le texte provisoire
de la Déclaration des Droits des peuples indigénes, Déclaration
qui considère les droits individuels à la lumière des
droits collectifs ;
Considérant le texte provisoire de la Déclaration de la Commission
Interaméricaine des Droits humains sur les droits des peuples indigénes,
approuvée lors de la 1278 ème session du 18 septembre 1975 ;
Considérant que la majorité des langues menacées dans
le monde appartiennent à des peuples non souverains et que deux des
principaux facteurs qui empêchent le développement de ces langues
et accélèrent le processus de substitution linguistique sont
l'absence d'autogouvernement et la politique des États qui imposent
leur structure politico-administrative et leur langue ;
Considérant que l'invasion, la colonisation et l'occupation, ainsi
que d'autres cas de subordination politique, économique ou sociale
impliquent souvent l'imposition directe d'une langue qui n'est pas la propre
ou tout au moins la distorsion de la perception de la valeur des langues
et l'apparition d'attitudes linguistiques hiérarchisantes qui affectent
la loyauté linguistique des parlants ; considérant donc que,
pour ces motifs, les langues de certains peuples qui sont devenus souverains
sont confrontées à un processus de substitution linguistique
dûe à une politique qui favorise la langue des anciennes métropoles ;
Considérant que l' universalisme doit reposer sur une conception
de la diversité linguistique et culturelle qui dépasse à
la fois les tendances homogénéisatrices et les tendances à
l'isolement facteur d'exclusion ;
Considérant que pour garantir la convivialité entre communautés
linguistiques, il faut trouver des principes d'ordre universel qui permettent
d'assurer la promotion, le respect et l'usage social public et privé
de toutes les langues ;
Considérant que divers facteurs d'ordre non linguistique (historiques,
politiques, territoriaux, démographiques, économiques, socioculturels,
sociolinguistiques, et du domaine des comportements collectifs) génèrent
des problèmes qui provoquent la disparition, la marginalisation et
la dégradation de nombreuses langues, et qu'il faut dès lors
envisager les droits linguistiques d'un point de vue global, afin de pouvoir
appliquer dans chaque cas les solutions adéquates ;
Conscients qu'une Déclaration Universelle des Droits Linguistiques
devient nécessaire pour corriger les déséquilibres
linguistiques et assurer le respect et le plein épanouissement de
toutes les langues et établir les principes d'une paix linguistique
planétaire juste et équitable, comme un facteur clé
de la cohabitation sociale ;
À l'heure actuelle, ces facteurs se définissent par:
2. Cette Déclaration part du principe que les droits linguistiques sont à la fois individuels et collectifs et adopte comme référence de la plénitude des droits linguistiques, le cas d'une communauté linguistique historique dans son espace territorial, entendu non seulement comme l'aire géographique où habite cette communauté mais aussi comme un espace social et fonctionnel indispensable pour le plein développement de la langue. De cette prémisse découle la progression ou le continuum des droits qui correspondent aux groupes linguistiques évoqués à l'alinéa 5 de ce même article et ceux des personnes hors du territoire de leur communauté.
3. Cette Déclaration, a donc pour effet de considérer que se trouvent sur leur propre territoire et appartiennent à une même communauté linguistique les collectivités qui:
5. Cette Déclaration reconnait comme groupe linguistique toute collectivité humaine qui partage une même langue et qui demeure installée dans l'espace territorial d'une autre communauté linguistique ,mais sans une historicité équivalente ce qui est actuellement le cas des immigrés,des réfugiés,des déportés ou des membres des diasporas.
Article 2
1. Cette Déclaration considère que dans les cas où
différentes communautés et groupes linguistiques cohabitent
sur un territoire, l'exercice des droits formulés dans cette déclaration
doit être régi par le respect entre tous et par l'application
des garanties démocratiques maximales.
2. A l'heure d'établir un équilibre sociolinguistique satisfaisant, soit l'articulation adéquate entre les droits respectifs de ces communautés et groupes linguistiques et ceux des personnes qui les composent, il est nécéssaire de prendre en compte, en plus de leur historicité relative et de leur volonté exprimée démocratiquement des facteurs qui peuvent suggérer un réequilibrage qui se veut compensatoire: le caractère forçé des migrations qui ont conduit à la cohabitation des différentes communautés et groupes ou leur degré de précarité politique, socioéconomique et culturelle.
Article 3
1. Cette Déclaration considère comme droits personnels inaliénables
utilisables en toutes occasions, les droits suivants:
2. Cette Déclaration considère que les droits collectifs des groupes linguistiques peuvent, en plus des droits évoqués dans l'article antérieur, inclure en accord avec les précisions de l'article 2.2:
Article 4
1. Cette Déclaration considère que les personnes qui se déplacent
et fixent leur résidence dans le territoire d'une communauté
linguistique différente de la leur, ont le droit et le devoir de
maintenir avec elle une relation d'intégration. L'intégration
est définie comme une socialisation complémentaire des dites
personnes de façon à ce qu'elles puissent conserver leurs
caractéristiques culturelles d'origine, mais partagent avec la société
d'accueil suffisamment de références, de valeurs et de comportements
pour faciliter un fonctionnement social global sans autre difficulté
que celle des membres de la communauté réceptrice.
2. Cette Déclaration considère, par contre, que l'assimilation, -- définie comme l'acculturation de ces personnes dans la société qui les accueille de telle manière qu'elles remplacent leurs caractéristiques culturelles d'origine par les références, les valeurs et les comportements propres à la société réceptrice -- ne doit en aucun cas être forcée ou induite, mais bien le résultat d'une option pleinement libre.
Article 5
Cette Déclaration part du principe que les droits de toutes les communautés
linguistiques sont égaux et indépendants de la considération
juridique et politique de langues officielles, régionales ou minoritaires ;
l'emploi de qualifications comme langue régionale ou minoritaire
n'est pas adopté dans ce texte , parce que, bien que dans certains
cas la reconnaissance comme langues minoritaires ou régionales puisse
faciliter l'exercice de certains droits, l'utilisation de ces et d'autres
adjectifs sert fréquemment à restreindre les droits d'une
communauté linguistique.
Article 6
Cette Déclaration exclut qu'une langue puisse être considérée
comme propre d'un territoire avec la seule justification d'être la
langue officielle de l'Etat ou d'être traditionnellement utilisée
sur ce territoire comme langue d'administration ou de certaines activités
culturelles.
2. Chaque langue est une réalité constituée collectivement et c'est au sein d'une communauté qu'elle devient un instrument de cohésion, d'identification, de communication et d'expressivité créatrice, disponible pour l'usage individuel.
Article 8
1. Toutes les communautés linguistiques ont le droit d'organiser
et de gérer leurs propres ressources afin d'assurer l'usage de leur
langue dans toutes les fonctions sociales.
2. Toutes les communautés linguistiques ont le droit de disposer des moyens nécessaires permettant d'assurer la transmission et la projection futures de la langue.
Article 9
Toute communauté a le droit de codifier, de standardiser, de préserver,
de développer et de promouvoir son système linguistique, sans
interférences induites ou forcées.
Article 10
1. Toutes les communautés linguistiques sont égales en droit.
2. Cette Déclaration considère inadmissibles les discriminations contre les communautés linguistiques fondées sur des critères tels que leur degré de souveraineté politique, leur situation sociale, économique, etc., ou le niveau de codification, d'actualisation ou de modernisation qu'a atteint leurs langues.
3. En application du principe d'égalité il faut disposer les moyens indispensables pour que cette égalité soit effective.
Article 11
Toute communauté linguistique a le droit de bénéficier
des moyens de traduction dans les deux sens qui garantissent l'exercice
des droits figurant dans cette Déclaration.
Article 12
1. Dans le domaine public, chacun a le droit de développer toutes
les activités dans sa langue, s'il s'agit de la langue propre du
territoire où il réside.
2. Sur le plan personnel et familial, chacun a le droit d'utiliser sa langue.
Article 13
1. Toute personne a le droit d'accéder à la connaissance de
la langue propre du territoire où il réside.
2. Toute personne a le droit d'être polyglotte et de connaître et utiliser la langue la plus appropriée pour son développement personnel ou pour sa mobilité sociale, sans préjudice des garanties établies dans cette Déclaration pour l'usage public de la langue propre du territoire.
Article 14
Les dispositions de cette Déclaration ne peuvent être interprétées
ou utilisées contre toute autre norme ou pratique plus favorable
du régime interne ou international à l'usage d'une langue
dans le territoire qui lui est propre.
2. Toute communauté linguistique a droit à ce que les actions judiciaires et administratives, les documents publics et privés, et les inscriptions dans les registres publics réalisés dans la langue propre du territoire soient considérés comme valables et éfficaces et que personne ne puisse en prétexter la méconnaissance.
Article 16
Tout membre d'une communauté linguistique a le droit de s'exprimer
et d'être renseigné dans sa langue dans ses rapports avec les
services des pouvoirs publics ou des divisions administratives centrales,
territoriales, locales et supraterritoriales auxquels appartient le territoire
où cette langue est propre.
Article 17
1. Toute communauté linguistique a le droit de disposer et d'obtenir
toute la documentation officielle dans sa langue, quelque soit le support:
papier, informatique ou tout autre support, pour les relations qui concernent
le territoire où cette langue est propre.
2. Les pouvoirs publics doivent disposer de formulaires, d'imprimés et de modèles sur support papier, informatique ou tout autre support rédigés dans les langues territoriales, et les offrir au public dans les services qui concernent les territoires où sont utilisées les différentes langues propres.
Article 18
1. Toute communauté linguistique a le droit de décider que
les lois et autres dispositions juridiques qui la concernent soient publiées
dans la langue propre du territoire.
2. Les pouvoirs publics qui ont dans leurs domaines d'action plus d'une langue territorialement historique doivent publier toutes les lois et dispositions de caractère général dans ces langues, indépendamment du fait que leurs locuteurs comprennent d'autres langues.
Article 19
1. Les Assemblées de représentants doivent adopter comme officielles
la langue ou les langues qui sont historiquement parlées dans le
territoire qu'elles représentent.
2. Ce droit inclut les langues des communautés d'installation dispersée évoquées dans l'article 11 paragraphe 4.
Article 20
1. Chaque personne a le droit d'utiliser oralement et par écrit,
dans les Tribunaux de Justice, la langue historiquement parlée sur
le territoire où ils sont situés. Les Tribunaux doivent utiliser
la langue propre du territoire dans leurs actions internes, et, si à
cause de l'organisation judiciaire de l'État, la procédure
doit avoir lieu hors du lieu d'origine, il faut continuer à utiliser
la langue d'origine.
2. Dans tous les cas, chaque personne a le droit d'être jugé dans une langue qu'il puisse comprendre et parler ou d'obtenir gratuitement un interprète.
Article 21
Toute communauté linguistique a le droit de décider que les
enregistrements dans les registres publics soient éffectués
dans la langue propre du territoire.
Article 22
Toute communauté linguistique a le droit d'exiger que les documents
notariaux ou officiels émis par des fonctionnaires qui exercent l'autorité
publique soient rédigés dans la langue propre du territoire
où le notaire ou le fonctionnaire autorisé est titulaire de
son siège.
2. L'enseignement doit contribuer au maintien et au développement de la langue parlée par la communauté linguistique du territoire où il est dispensé.
3. L'enseignement doit toujours être au service de la diversité linguistique et culturelle, et des relations harmonieuses entre les différentes communautés linguistiques du monde entier.
4. Dans le cadre des principes antérieurs, chacun a le droit d' apprendre toute autre langue.
Article 24
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit
être le degré de présence de sa langue, en tant que
langue véhiculaire et objet d'étude, et cela à tous
les niveaux de l'enseignement au sein de son territoire: préscolaire,
primaire, secondaire, technique et professionnel, universitaire et formation
d'adultes.
Article 25
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de toutes les
ressources humaines et matérielles nécessaires pour parvenir
au degré souhaité de présence de sa langue à
tous les niveaux de l'enseignement au sein de son territoire: enseignants
dûment formés, méthodes pédagogiques appropriées,
manuels, financement, locaux et équipements, moyens technologiques
traditionnels et novateurs.
Article 26
Toute communauté linguistique a le droit de recevoir un enseignement
qui lui permette d'acquérir une maîtrise totale de sa propre
langue, avec les diverses capacités relatives à tous les domaines
habituels d'usage, ainsi que la meilleure maîtrise possible de toute
autre langue qu'elle souhaite apprendre.
Article 27
Toute communauté linguistique a le droit de recevoir un enseignement
qui lui permette la connaissance des langues liées à sa propre
tradition culturelle, comme les langues littéraires ou sacrées,
anciennement langues habituelles de sa communauté.
Article 28
Toute communauté linguistique a le droit de recevoir un enseignement
qui lui permette d'acquérir une connaissance approfondie de son patrimoine
culturel (histoire et géographie, littérature et autres manifestations
de la propre culture), ainsi que la plus grande maîtrise possible
de toute autre culture que souhaitent connaître ses membres.
Article 29
1. Toute personne a le droit de recevoir l'enseignement dans la langue propre
du territoire où elle réside.
2. Ce droit n'exclut pas le droit d'accés à la connaissance orale et écrite de toute autre langue qui lui serve d'outil de communication avec d'autres communautés linguistiques.
Article 30
La langue et la culture de chaque communauté linguistique doivent
être l'objet d'études et de recherches au niveau universitaire.
Article 32
1. Toute communauté linguistique a le droit de faire usage des toponymes
dans la langue propre du territoire, tant en ce qui concerne les usages
oraux et écrits que dans les domaines privés, publics et officiels.
2. Toute communauté linguistique a le droit d'établir, de préserver et de réviser la toponymie autochtone, et celle-ci ne peut être supprimée, altérée ou adaptée arbitrairement. Elle ne peut non plus être remplacée en cas de changements de conjonctures politiques ou autres.
Article 33
Toute communauté linguistique a le droit de se désigner dans
sa langue. En conséquence, toute traduction dans d'autres langues
doit éviter des dénominations confuses ou péjoratives.
Article 34
Toute personne a le droit d'utiliser son anthroponyme dans la langue qui
lui est propre et dans tous les domaines d'utilisation, et a droit à
une transcription phonétique aussi fidèle que possible dans
un autre système graphique quand cela s'avère nécessaire.
Article 36
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de tous les
moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le degré
souhaité de présence de sa langue et d'auto-expression culturelle
dans les moyens de communication de son territoire: personnel dûment
formé, financement, locaux et équipements, moyens technologiques
traditionnels et novateurs.
Article 37
Toute communauté linguistique a le droit de recevoir à travers
les moyens de communication une connaissance approfondie de son patrimoine
culturel (histoire et géographie, littérature et autres manifestations
de la propre culture), ainsi que le plus haut degré d'information
possible sur toute autre culture que désirent connaître ses
membres.
Article 38
Toutes les langues et les cultures des communautés linguistiques
doivent recevoir un traitement équitable et non discriminatoire dans
les contenus des moyens de communication mondiaux.
Article 39
Les collectivités décrites à l'article 1 paragraphes
3 et 4 de cette Déclaration tout comme les groupes évoqués
dans le paragraphe 5 du même article ont droit à une représentation
équitable de leur langue dans les moyens de communication du territoire
où elles sont établies ou se déplacent. L'exercice
de ce droit se doit d'être en harmonie avec l'exercice des droits
propres des autres groupes ou communautés linguistiques du territoire.
Article 40
Toute communauté linguistique a le droit de disposer, dans le domaine
de l'informatique, d'équipements adaptés à son système
linguistique et d'outils de production dans sa langue, afin de profiter
pleinement du potentiel qu'offrent ces technologies pour l'autoexpression,
l' éducation, la communication, l'édition, la traduction,
et en général le traitement de l'information et de la diffusion
culturelle.
2. L'exercice de ce droit doit pouvoir se développer pleinement sans que l'espace de la communauté concernée soit occupé d'une façon hégémonique par une culture étrangère.
Article 42
Toute communauté linguistique a le droit de se développer
pleinement dans son propre domaine culturel.
Article 43
Toute communauté linguistique a le droit d'accéder aux oeuvres
produites dans sa langue.
Article 44
Toute communauté linguistique a le droit d'accéder aux programmations
interculturelles, moyennant la diffusion d'une information suffisante, et
un soutien aux activités d'apprentissage pour les étrangers
ou à celles de traduction, de doublage, de post-synchronisation et
de sous-titrage.
Article 45
Toute communauté linguistique a le droit d'exiger que la langue propre
du territoire occupe une place prioritaire dans les manifestations et les
services culturels (bibliothèques, vidéothèques, cinémas,
théâtres, musées, archives, production informatique,
folklore, industries culturelles et toutes les autres expressions qui dérivent
de la réalité culturelle).
Article 46
Toute communauté linguistique a le droit de préserver son
patrimoine linguistique et culturel, y compris les manifestations matérielles
comme par exemple les sources de documentation, l'héritage artistique,
architectural et monumental, ainsi que la présence épigraphique
de sa langue.
2. Tout membre d'une communauté linguistique a le droit de disposer dans sa langue de tous les moyens que requiert l'exercice de l'activité professionnelle, comme par exemple les documents et les livres de consultation, les instructions, les imprimés, les formulaires et équipements, les outils et les programmes informatiques.
3. L'utilisation d'autres langues dans ce domaine ne peut être exigée que dans la mesure où la nature de l'activité professionnelle développée le justifie. En aucun cas une autre langue d'apparition plus récente ne peut subordonner ou occulter l'usage de la langue propre du territoire.
Article 48
1. Dans le territoire de la propre communauté linguistique chacun
a le droit d'utiliser sa langue, avec pleine validité juridique,
dans les transactions économiques de toute sorte, comme par exemple
l'achat-vente de biens et de services, les opérations bancaires,
les assurances, les contrats de travail et autres.
2. Aucune clause de ces actes privés ne peut exclure ou limiter l'utilisation d'une langue sur son propre territoire.
3. Dans le territoire de la propre communauté linguistique chacun a le droit de disposer dans sa langue des documents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées comme par exemple les imprimés, les formulaires, les chèques, les contrats, les factures, les bordereaux, les commandes et autres.
Article 49
Dans le territoire de la propre communauté linguistique chacun a
le droit d'utiliser sa langue dans n'importe quel type d'organisations socio-économiques:
de travail, syndicales, patronales, professionnelles et corporatives.
Article 50
1. Toute communauté linguistique a le droit d'exiger une présence
prédominante de sa langue dans la publicité, l'information
commerciale, la signalisation extérieure et dans l'ensemble de l'image
du pays.
2. Dans le territoire de la propre communauté linguistique chacun a le droit de bénéficier dans sa langue d'une information complète, aussi bien orale qu'écrite, sur les produits et les services que proposent les établissements commerciaux du territoire, comme par exemple les notices d'utilisation, les étiquettes, les listes d'ingrédients, la publicité, les garanties et autres.
3. Toutes les indications publiques concernant la sécurité des citoyens doivent être exprimées dans la langue propre du territoire et dans des conditions non inférieures à celles de toute autre langue.
Article 51
1. Toute personne a le droit d'utiliser la langue propre du territoire dans
ses relations avec les entreprises, les établissements commerciaux
et les entités publiques et d'exiger réciproquement attention
et réponse dans cette langue.
2. Toute personne a le droit, comme client, consommateur ou usager, d'exiger d'être informé oralement ou par écrit dans la langue propre du territoire dans les établissements ouverts au public.
Article 52
Toute personne a le droit d'exercer ses activités de travail ou professionnelles
dans la langue propre du territoire, sauf si les fonctions inhérentes
à l'emploi requièrent l'utilisation d'autres langues, comme
c'est le cas des professeurs de langues, des traducteurs, des guides touristiques.
Seconde
Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les autorités
, les organisations et les personnes concernées soient informées
des droits et des devoirs corrélatifs qui découlent de cette
déclaration.
Troisième
Les pouvoirs publics doivent prévoir, en accord avec les législations
en vigueur ,les sanctions dérivées de la violation des droits
linguistiques de cette Déclaration.
Seconde
Cette Déclaration propose et promeut la création d'une Commission
Mondiale de Droits Linguistiques de nature non officielle et de caractère
consultatif, formée par les representants d'ONG et les entités
du domaine du droit linguistique.
Barcelone, juin 1996